Avis 20214790 Séance du 23/09/2021

Communication de l'étude du syndicat intercommunal CAVITES 37, datée du 18 octobre 2018, relative au projet de liaison douce entre le centre-ville de Chinon et la forteresse royale avec aménagement des terrasses en jardins partagés.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire à sa demande de communication de l'étude du syndicat intercommunal CAVITES 37, datée du 18 octobre 2018, relative au projet de liaison douce entre le centre-ville de Chinon et la forteresse royale avec aménagement des terrasses en jardins partagés. La commission rappelle que le rapport d'une étude ou d'un audit revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Sur le premier point, la circonstance qu’un rapport reposerait sur des données provisoires ou qu'il serait susceptible de modification dans l'avenir ne saurait suffire à le regarder comme inachevé. Sur le second point, la commission précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce que l'étude sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un projet qui est toujours en cours de réflexion de sorte qu'il revêt un caractère préparatoire à une décision à venir. La commission émet, dans ces circonstances, un avis défavorable en l'état à la communication de l'étude sollicitée, à l'exception toutefois des informations relatives à l'environnement qu'elle est susceptible de contenir, quant à elles immédiatement communicables, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. La commission précise enfin que, dès lors qu'il ne revêtira plus un caractère préparatoire, ce document sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées au titre des articles L311-5 et L331-6 du code des relations entre le public et l'administration.