Avis 20214772 Séance du 14/10/2021

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) la délibération instaurant la section disciplinaire compétente à l’égard des Professeurs d’Université ; 2) la délibération ou arrêté nommant les membres de la section disciplinaire compétente à l’égard de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération instaurant la section disciplinaire compétente à l’égard des professeurs d’université ; 2) la délibération ou l'arrêté nommant les membres de la section disciplinaire compétente à l’égard de sa cliente. En l’absence de réponse du président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d’abord, qu’en application de l’article L712-6-2 du code de l’éducation, le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Elle relève que la section disciplinaire du conseil académique de l'université, compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est une juridiction administrative spécialisée dont les modalités de désignation sont prévues aux articles R712-15 à R712-21 du code de l’éducation. Cette section est composée de dix membres élus en son sein par le conseil académique de l’université. Elle comprend trois collèges composés respectivement de quatre professeurs des universités ou personnels assimilés, quatre maîtres de conférence ou personnel assimilé titulaire et deux représentants des personnels titulaires exerçant des fonctions d’enseignement appartenant à un autre corps de fonctionnaires. Cette élection vaut pour la durée de leur mandat. Une fois désignés, les membres de la section disciplinaire procèdent à l’élection de leur président, parmi les professeurs des université élus en son sein. Saisi de demande de poursuites disciplinaire, conformément aux articles R721-23, 24 et 25 du code de l’éducation, le président désignera en fonction du grade de la personne poursuivie au sein des collèges de la section disciplinaire les membres de la formation de jugement appelée à connaître des poursuites engagées contre un enseignant. La commission rappelle ensuite que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). Les documents, tels par exemple des tableaux de roulement, déterminant la composition d’une formation de jugement se rattachent également à la fonction de juger et n’ont, par suite, pas non plus le caractère de document administratif (CE Section, 7 mai 2010, X, n° 303168). Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la délibération constatant l’élection en son sein par le conseil académique des membres de la section disciplinaire d’une université, quand bien même cette section serait elle-même une juridiction spécialisée, est dissociable du déroulement des procédures engagées devant les juridictions ainsi que des opérations préliminaires à de telles procédures. Elle en déduit que le document sollicité au point 1) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique. En revanche, la commission qui comprend que le document mentionné au point 2) est relatif à la désignation des membres de la formation de jugement appelée à connaître du cas de Madame X se rattache à la fonction de juger de cette juridiction spécialisée et ne revêt dès lors pas le caractère de document administratif. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point.