Avis 20214759 Séance du 23/09/2021
Communication des pièces justificatives ayant conduit le collège à faire un signalement auprès des assistantes sociales de secteur pour « situation inquiétante » concernant sa fille mineure X, notamment le compte rendu des échanges avec Madame X, X de l’établissement, le compte rendu des entretiens avec le père de l’enfant, et le compte rendu des échanges entre Monsieur X, chef d’établissement, son administration et la DASEN.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le principal du Collège X à sa demande de communication des pièces justificatives ayant conduit le collège à faire un signalement auprès des assistantes sociales de secteur pour « situation inquiétante » concernant sa fille mineure X, notamment le compte rendu des échanges avec Madame X, X de l’établissement, le compte rendu des entretiens avec le père de l’enfant, et le compte rendu des échanges entre Monsieur X, chef d’établissement, son administration et la DASEN.
En l'absence de réponse du principal du collège X à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale.
La commission rappelle, par ailleurs, qu'en application de ce même article, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration, au sens de l’article 300-2 précité, ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. L’identification de l’auteur d’un signalement fait, en effet, apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent.
La commission estime, en outre, que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause.
La commission relève, enfin, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l’espèce, la commission observe au vu de la réponse du chef d’établissement adressée à Madame X le 22 juin 2021 que l’information préoccupante a été rédigée par X et qu’il n’existe aucun autre document, à l’instar des comptes rendus sollicités, qui aurait été rédigé.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis favorable à la communication du signalement fait par X de l'établissement, sous les réserves précitées, notamment de l'occultation des mentions afférentes à la vie privée ou au comportement d’un tiers, et sous réserve de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle estime, pour le reste de la demande, que cette dernière est sans objet, les documents sollicités étant inexistants.