Avis 20214750 Séance du 02/09/2021

Communication, dans le cadre de la requête indemnitaire déposée par le délégataire auprès du tribunal administratif de Marseille, de la copie des documents suivants relatifs au contrat de concession de l'assainissement dans l'Embrunais : 1) le rapport et les conclusions de la commission spéciale de révision (CSR), transmis à la communauté de communes de Serre-Ponçon (CCSP) en juillet 2020 ; 2) la décision de la CCSP sous couvert de laquelle un courrier a été envoyé en août 2020 par la CCSP à la CSR et/ou à X, pour la (les) informer du refus, par la CCSP, des conclusions dudit rapport de la CSR ; 3) le courrier visé au point 2) envoyé à la CSR et/ou à X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Serre-Ponçon à sa demande de communication, dans le cadre de la requête indemnitaire déposée par le délégataire auprès du tribunal administratif de Marseille, de la copie des documents suivants relatifs au contrat de concession de l'assainissement dans l'Embrunais : 1) le rapport et les conclusions de la commission spéciale de révision (CSR), transmis à la communauté de communes de Serre-Ponçon (CCSP) en juillet 2020 ; 2) la décision de la CCSP sous couvert de laquelle un courrier a été envoyé en août 2020 par la CCSP à la CSR et/ou à X, pour la (les) informer du refus, par la CCSP, des conclusions dudit rapport de la CSR ; 3) le courrier visé au point 2) envoyé à la CSR et/ou à X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes de Serre-Ponçon, lequel a refusé la communication des documents au motif qu'une procédure juridictionnelle était en cours, la commission rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission estime que le rapport et les conclusions de la commission spéciale de révision remis à l'autorité délégante ont le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à ce titre. Ces documents sont communicables à toute personne le demandant, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et relevant du secret des affaires ou de la protection due à la vie privée. La commission rappelle, par ailleurs, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.