Avis 20214735 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence sur support informatique ou par internet, à ses frais, de la copie des annexes de l' « Étude sanitaire et environnementale sur le secteur minier de Sentein, bassin versant du Lez (09) RAPPORT S2015/046DE – 15MPY24010 Date : 29/07/2015 » établi par le groupement d'Intérêt public (GIP) GEODERIS.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication, de préférence sur support informatique ou par internet, à ses frais, de la copie des annexes de l'« Étude sanitaire et environnementale sur le secteur minier de Sentein, bassin versant du Lez (09) RAPPORT S2015/046DE – 15MPY24010 Date : 29/07/2015 » établi par le groupement d'Intérêt public (GIP) GEODERIS. En l'absence de réponse du préfet de l'Ariège à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime que ce document est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 du code de l'environnement, après occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6, sauf pour celles des mentions de ce rapport qui sont relatives à des émissions de substance dans l'environnement, lesquelles sont communicables sous la seule réserve de ne pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.