Avis 20214726 Séance du 23/09/2021

Copie de l’ensemble du dossier de demande de subvention de sa cliente établie le 6 février 2020, ainsi que de la décision rendue par l'ANAH le 26 mai 2020.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence nationale de l'habitat du Val-d'Oise à sa demande de communication d'une copie de l’ensemble du dossier de demande de subvention de sa cliente établie le 6 février 2020, ainsi que de la décision rendue par l'ANAH le 26 mai 2020. La commission estime que ces documents sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence nationale de l'habitat du Val-d'Oise a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le directeur de l'agence nationale de l'habitat centrale ou la direction Départementale des Territoires pour les habitants du Val-d'Oise, et d’en aviser le demandeur.