Avis 20214722 Séance du 02/09/2021
Copie, par courrier électronique, des statuts de l'association de !'Écomusée d'Alsace, dont le siège est X, association enregistrée au registre des associations du tribunal judiciaire de Guebwiller, sous le volume XVIII - n°1019 - Siret n° 390 806 933 00011.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité de Guebwiller à sa demande de copie, par courrier électronique, des statuts de l'association de l'Écomusée d'Alsace, dont le siège est X, association enregistrée au registre des associations du tribunal d'instance de Guebwiller, devenu chambre de proximité de Guebwiller par décret n° 2019-914 du 30 août 2019 modifiant le code de l'organisation judiciaire et portant diverses adaptations pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice , sous le volume XVIII - n°1019 - Siret n° 390 806 933 00011.
En l'absence de réponse du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité de Guebwiller à la date de sa séance, la commission rappelle que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la constitution des associations est régie par les articles 21 à 79 du code civil local, dont l'application y a été maintenue par les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 (cf Conseil d'État, Assemblée, 22 janvier 1988, Association les cigognes, req. n° 80936). Selon l'article 21 du code civil local, une association y acquiert la capacité juridique par l'inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance. L'article 59 impose de joindre à la déclaration de l'association en vue de son inscription l'original et la copie des statuts, ainsi qu'une copie des « titres relatifs à la constitution de la direction ». Aux termes de l'article 79, « Toute personne peut consulter le registre des associations ainsi que les pièces remises par l'association au tribunal d'instance. Copie des inscriptions peut être demandée ; cette copie doit être certifiée sur demande ».
En vertu du 2° de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission est compétente pour connaître des questions relatives à l'accès à ce registre, qui constitue un document administratif, et à la réutilisation des informations publiques qu'il comporte.
En l'espèce, la commission estime que les statuts de l'association de l'Ecomusée d'Alsace déposés au greffe du tribunal d'instance de Guebwiller, devenu chambre de proximité de Guebwiller, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 79 du code civil local. Elle émet donc un avis favorable.