Avis 20214721 Séance du 02/09/2021

Copie, par courrier électronique, des documents produits par l'association de !'Écomusée d'Alsace, au titre des années 2016 à 2020 incluses, à savoir : 1) les rapports d'activité et/ou les rapports moraux ; 2) les comptes financiers.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Haut-Rhin à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents produits par l'association de !'Écomusée d'Alsace, au titre des années 2016 à 2020 incluses, à savoir : 1) les rapports d'activité et/ou les rapports moraux ; 2) les comptes financiers. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Haut-Rhin, rappelle que si la procédure de reconnaissance d'utilité publique des associations n'existe pas pour les associations relevant du droit local inscrites sur le registre des associations en vigueur en Alsace-Moselle, ces associations peuvent demander à ce que leur mission soit reconnue d'utilité publique selon la procédure définie par le décret n° 85-1304 du 9 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 238 bis du code général des impôts instituant une procédure de reconnaissance de mission d'utilité publique des associations inscrites dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. La commission constate que par arrêté du 27 janvier 2005, le préfet du Haut-Rhin a reconnu d'utilité publique la mission de l'association de l'Ecomusée d'Alsace. Elle en déduit que, dans le cadre de sa mission de contrôle, le préfet est susceptible de demander à l'association dont la mission a été reconnue d'utilité publique de lui remettre un compte rendu de ses activités et ses comptes financiers. Ces documents, s'ils existent, revêtent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission comprend toutefois de la réponse de l'administration qu'en l'espèce, le préfet du Haut-Rhin ne détient aucun document de cette nature. Elle déclare donc, en l'état des informations portées à sa connaissance, la demande d'avis sans objet, en tant que portant sur des documents inexistants.