Avis 20214715 Séance du 02/09/2021

Communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au véhicule de service du maire : 1) le carnet de bord ; 2) le relevé de la carte essence et des éventuels péages ; 3) le bon d'achat.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pierrefitte-sur-Seine à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs au véhicule de service du maire : 1) le carnet de bord ; 2) le relevé de la carte essence et des éventuels péages ; 3) le bon d'achat du véhicule. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document d'achat du véhicule communal demandé au point 3). La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée (destinations, objet des déplacements, etc.), en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.