Avis 20214714 Séance du 02/09/2021
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, du document statistique recensant les violences urbaines sur le territoire communal dit indicateur national des violences urbaines (INVU) pour les années 2015 à 2020 et le premier trimestre 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Hénin-Beaumont à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, du document statistique recensant les violences urbaines sur le territoire communal dit indicateur national des violences urbaines (INVU) pour les années 2015 à 2020 et le premier trimestre 2021.
La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La Commission estime que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hénin-Beaumont a informé la Commission de ce que la commune n’est pas en possession de ce document et a invité la demanderesse à se tourner vers les services du ministère de l'intérieur, susceptibles de le détenir.
La Commission rappelle toutefois que les dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir. La Commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande et invite le maire d'Hénin-Beaumont à transmettre la demande de communication accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet du Pas-de-Calais, et à en aviser Madame X.