Avis 20214713 Séance du 23/09/2021

Communication des résultats des analyses au plomb dans la zone chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis l'incendie d'avril 2019.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris à sa demande de communication des résultats des analyses au plomb dans la zone chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis l'incendie d'avril 2019. La commission rappelle, tout d’abord, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission, qui prend note des observations du directeur général délégué de l'établissement public selon lesquelles les résultats des prélèvements mensuels effectués dans les différentes composantes de la zone de chantier sont difficiles à interpréter de façon globale compte tenu de leur foisonnement et qu'un travail est en cours en vue de l’élaboration d’un indicateur qui permettrait de suivre tout au long de la phase de restauration les taux de plomb observés dans la zone de chantier, estime toutefois que les documents administratifs sollicités sont communicables sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. La commission rappelle à cet effet que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. La commission émet dès lors un avis favorable.