Avis 20214670 Séance du 02/09/2021

Communication de la copie du rapport d’audit de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, réalisé du 11 au 14 janvier 2021, dans le lycée René Cassin de Montfort-sur-Meu.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication de la copie du rapport d’audit de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, réalisé du 11 au 14 janvier 2021, dans le lycée René Cassin de Montfort-sur-Meu. La commission rappelle, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Est notamment couverte par cette exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Le recteur de l'académie de Rennes a indiqué à la commission que le rapport sollicité conservait un caractère préparatoire à la date de sa réponse, à savoir le 23 juillet 2021. La commission en prend note et émet un avis favorable à la demande, à la condition que ce rapport ait perdu son caractère préparatoire et sous les réserves mentionnées au point précédent. Elle prend note de l'intention de l'administration d'adresser au demandeur ce document, une fois que le travail d'occultation nécessaire aura été finalisé.