Avis 20214664 Séance du 02/09/2021

Communication de la copie des éléments suivants, après occultation des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des affaires, relatifs à l’établissement d’élevage et d’utilisation d’animaux à des fins scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) à Brunoy : 1) l'arrêté préfectoral accordant l’agrément en tant qu’établissement éleveur et utilisateur d’animaux à des fins scientifiques ; 2) les rapports d’inspections réalisés entre 2014 et mai 2021 ; 3) les documents établissant le respect de l’article R214‐95 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) notamment sur les conditions d’hébergement et de transport des animaux ; 4) les informations statistiques sur l’utilisation d’animaux, y compris les informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales ; 5) l’analyse de risque de l’établissement ; 6) les registres des entrées et sorties des animaux, tenus en application de la réglementation sur l’expérimentation animale et de la réglementation sur la détention et l’élevage d’espèces non domestiques ; 7) l’arrêté autorisant l’ouverture d’un établissement d’élevage d’espèces non domestiques et la détention d’espèces non domestiques au titre de l’article L413‐3 du code de l’environnement ; 8) le(s) certificat(s) de capacité des personnels chargés de l’entretien des animaux au titre de l’article L413‐2 du code de l’environnement.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de l’Essonne à sa demande de communication de la copie des éléments suivants, après occultation des données susceptibles de porter atteinte à la vie privée et au secret des affaires, relatifs à l’établissement d’élevage et d’utilisation d’animaux à des fins scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) à Brunoy : 1) l'arrêté préfectoral accordant l’agrément en tant qu’établissement éleveur et utilisateur d’animaux à des fins scientifiques ; 2) les rapports d’inspections réalisés entre 2014 et mai 2021 ; 3) les documents établissant le respect de l’article R214‐95 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) notamment sur les conditions d’hébergement et de transport des animaux ; 4) les informations statistiques sur l’utilisation d’animaux, y compris les informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales ; 5) l’analyse de risque de l’établissement ; 6) les registres des entrées et sorties des animaux, tenus en application de la réglementation sur l’expérimentation animale et de la réglementation sur la détention et l’élevage d’espèces non domestiques ; 7) l’arrêté autorisant l’ouverture d’un établissement d’élevage d’espèces non domestiques et la détention d’espèces non domestiques au titre de l’article L413‐3 du code de l’environnement ; 8) le(s) certificat(s) de capacité des personnels chargés de l’entretien des animaux au titre de l’article L413‐2 du code de l’environnement. La commission relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques. Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles : « La demande d'agrément conformément à l'article R214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente : - un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R214-89 du code rural et de la pêche maritime ; - le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R214-114 du code rural et de la pêche maritime. » Selon son article 6 : « Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification. » Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l'acquisition et à la validation des compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques : « Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur d'animaux utilisés à des fins scientifiques dispose sur place d'une ou plusieurs personnes chargées de : (…) /4° Tenir à jour un tableau de suivi permettant de s'assurer que le personnel dispose d'un niveau d'études, de compétences et d'une formation continue adéquats et vérifier que l'adéquation entre les compétences et les missions est effective lors de la prise de poste afin de définir, le cas échéant, un programme de formation adaptée à la personne et à la fonction exercée. La personne nominativement désignée pour cette tâche par le responsable de l'établissement tient à la disposition des agents de contrôle habilités tous les éléments permettant de vérifier que les compétences des personnels correspondent à la fonction exercée. » Par ailleurs, aux termes de l'article R214-121 du code rural et de la pêche maritime : « Les informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures expérimentales et sur l'origine et les espèces de primates utilisés dans des procédures expérimentales, doivent être collectées et transmises chaque année par l'établissement utilisateur au ministre chargé de la recherche ». La commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. La commission en conclut que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, aux fins de délivrance et de retrait des agréments prévus par les articles R214-99 et suivants de ce code et aux fins de l'évaluation éthique des projets prévue par les articles R214-117 et suivants du même code. Ces documents sont communicables, lorsqu'ils existent, à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf à ce que ces occultations soient d'une ampleur telle qu'elles dénaturaient le document ou priveraient de tout intérêt sa communication. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 4), 5), 6) et 7) sont, en application de ces principes et sous les réserves ainsi rappelées, communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents mentionnés aux points 4), 5), et 6), qui sont propres à chaque établissement. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le Muséum national d'histoire naturelle, et d’en aviser la demanderesse. L'administration a indiqué à la commission que les rapports mentionnés au point 2) contenaient de très nombreuses mentions relevant des secrets évoqués ci-dessus, dont l'occultation les priverait de sens et ôterait tout intérêt à la communication. La commission en prend note et émet donc un avis défavorable sur ce point. L'administration a également informé la commission de ce qu’elle n’a pu identifier les documents administratifs visés par le point 3) de la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267). Elle estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle déclare donc irrecevable ce point de la demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission considère enfin que les documents mentionnés au point 8) relèvent du secret de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable à leur communication.