Avis 20214632 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des documents et leurs annexes, relatifs à l'audit lancé par la mairie de Marseille sur son dispositif de vidéoprotection : 1) les notes, comptes rendus, rapports et autres documents déjà produits dans le cadre de cette procédure d'audit ; 2) l'échéancier de l'audit ; 3) le détail du budget alloué à l'audit ; 4) les contrats ou convention qui lient la mairie de Marseille et l'entreprise prestataire ; 5) les courriers, courriels et échanges entre la mairie et cette entreprise ; 6) les éventuels échanges avec la CNIL relatifs à la vidéoprotection à Marseille.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents et leurs annexes, relatifs à l'audit lancé par la mairie de Marseille sur son dispositif de vidéoprotection : 1) les notes, comptes rendus, rapports et autres documents déjà produits dans le cadre de cette procédure d'audit ; 2) l'échéancier de l'audit ; 3) le détail du budget alloué à l'audit ; 4) les contrats ou convention qui lient la mairie de Marseille et l'entreprise prestataire ; 5) les courriers, courriels et échanges entre la mairie et cette entreprise ; 6) les éventuels échanges avec la CNIL relatifs à la vidéoprotection à Marseille. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a indiqué à la Commission que les documents sollicités n'étaient, à ce stade de la procédure, pas communicables, dès lors que l'audit auquel ils se rapportent est en cours de réalisation. La Commission en prend note et estime que ces documents revêtent, à ce jour, un caractère inachevé et, pour certains, préparatoires et ne sont donc pas communicables au demandeur, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, à cet égard, qu'un document est communicable, en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire, s'agissant d'un audit, que le rapport ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. Un rapport d'audit peut revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. La Commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.