Avis 20214600 Séance du 02/09/2021
Copie du rapport de vérification établi dans le cadre du contrôle fiscal réalisé par les services de l'administration fiscale à l'encontre de ses clients, ainsi que des pièces de procédures, et de leur accusé de réception.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du rapport de vérification établi dans le cadre du contrôle fiscal réalisé par les services de l'administration fiscale à l'encontre de ses clients, ainsi que des pièces de procédures, et de leur accusé de réception.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, par ailleurs, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
En l'espèce, la commission comprend des éléments de la demande que les demandeurs ont la qualité de personne intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves rappelées au point précédent, et elle prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse de l'administration, de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.