Avis 20214588 Séance du 02/09/2021

Copie des documents relatifs à la gestion du budget de la ville au titre de l'année 2020, non anonymisés et accompagnés des justificatifs correspondant à chaque dépense exposée : 1) l'intégralité des frais de restauration du maire et des membres de son cabinet, que l'avance desdits frais ait été réglée par elle-même et/ou par les conseillers composant son cabinet, ou directement par la mairie ; 2) tous les autres frais de représentation du maire pour la même année ; 3) les comptes détaillés du fonctionnement de la ville de Paris.
Maître X, conseil de l’association « X », fédération « X » et le comité « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie des documents relatifs à la gestion du budget de la ville au titre de l'année 2020, non anonymisés et accompagnés des justificatifs correspondant à chaque dépense exposée : 1) l'intégralité des frais de restauration du maire et des membres de son cabinet, que l'avance desdits frais ait été réglée par elle-même et/ou par les conseillers composant son cabinet, ou directement par la mairie ; 2) tous les autres frais de représentation du maire pour la même année ; 3) les comptes détaillés du fonctionnement de la ville de Paris. En l’absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents sollicités sont communicables sur le fondement des dispositions précitées de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales précité et émet, par suite, un avis favorable à la demande. La commission précise à toutes fins utiles que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.