Avis 20214577 Séance du 02/09/2021
Communication, par voie postale à ses frais, dans le cadre du contentieux engagé devant le tribunal administratif de Montpellier relatif à sa réclamation portant sur les avis de redevance reçus pour les années 2019, 2020 et 2021 concernant la parcelle X (anciennement X) dont elle est propriétaire sur la commune d'X, et à la suite d'une première transmission incomplète, des documents manquants suivants :
1) l'extrait du plan cadastral (périmètre) prenant en compte la parcelle X (anciennement X) sur la commune d'X, pour localiser la parcelle contrôlée suite à la réclamation d'un adhérent ;
2) concernant la dernière assemblée des propriétaires de 2019 :
a) le courrier de convocation ;
b) le procès-verbal et les délibérations signés ;
3) concernant le conseil syndical du 4 mai 2018, du 14 février 2019, du 14 février 2020 et du 9 avril 2021 :
a) le courrier de convocation
b) la feuille de présence ;
c) le procès-verbal de la réunion signé ;
4) la liste des syndics titulaires et suppléants avec mention de leur commune ;
5) concernant la base de répartition des dépenses :
a) le projet de répartition ;
b) le mémoire explicatif ;
c) la copie de la notification, par le président, de la décision du syndicat ;
6) le procès-verbal de contrôle de terrain l'ASA suite à la réclamation d'une tierce personne ;
7) la copie des statuts signés, notamment la liste des parcelles composant le périmètre syndical de l'ASA (annexe 2) ;
8) concernant le conseil syndical ayant fixé pour la première fois une cotisation forfaitaire minimale :
a) le courrier de convocation
b) la feuille de présence ;
c) le procès-verbal de la réunion signé ;
9) la justification de la notification en tant que propriétaire des arrêtés préfectoraux suivants :
a) mise en conformité des statuts du 17 juin 2008 ;
b) fusion du 17 décembre 2008 ;
10) la copie des différents échanges avec Monsieur X, X des ASA d'X, de X, de X et de X, relatifs au problème posé par la parcelle X sur la commune d'X ;
11) concernant le rôle 2021, pour chaque membre de l'ASA, sur les communes de X et X :
a) le numéro du rôle ;
b) leurs noms et prénom ;
c) leur adresse ;
d) les parcelles faisant partie du périmètre (section, numéro, surface).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal de la Plaine à sa demande de communication, par voie postale à ses frais, dans le cadre du contentieux engagé devant le tribunal administratif de Montpellier relatif à sa réclamation portant sur les avis de redevance reçus pour les années 2019, 2020 et 2021 concernant la parcelle X (anciennement X) dont elle est propriétaire sur la commune d'X, et à la suite d'une première transmission incomplète, des documents manquants suivants :
1) l'extrait du plan cadastral (périmètre) prenant en compte la parcelle X (anciennement X) sur la commune d'X, pour localiser la parcelle contrôlée suite à la réclamation d'un adhérent ;
2) concernant la dernière assemblée des propriétaires de 2019 :
a) le courrier de convocation ;
b) le procès-verbal et les délibérations signés ;
3) concernant le conseil syndical du 4 mai 2018, du 14 février 2019, du 14 février 2020 et du 9 avril 2021 :
a) le courrier de convocation
b) la feuille de présence ;
c) le procès-verbal de la réunion signé ;
4) la liste des syndics titulaires et suppléants avec mention de leur commune ;
5) concernant la base de répartition des dépenses :
a) le projet de répartition ;
b) le mémoire explicatif ;
c) la copie de la notification, par le président, de la décision du syndicat ;
6) le procès-verbal de contrôle de terrain l'ASA suite à la réclamation d'une tierce personne ;
7) la copie des statuts signés, notamment la liste des parcelles composant le périmètre syndical de l'ASA (annexe 2) ;
8) concernant le conseil syndical ayant fixé pour la première fois une cotisation forfaitaire minimale :
a) le courrier de convocation
b) la feuille de présence ;
c) le procès-verbal de la réunion signé ;
9) la justification de la notification en tant que propriétaire des arrêtés préfectoraux suivants :
a) mise en conformité des statuts du 17 juin 2008 ;
b) fusion du 17 décembre 2008 ;
10) la copie des différents échanges avec Monsieur X, X des ASA d'X, de X, de X et de X, relatifs au problème posé par la parcelle X sur la commune d'X ;
11) concernant le rôle 2021, pour chaque membre de l'ASA, sur les communes de X et X :
a) le numéro du rôle ;
b) leurs noms et prénom ;
c) leur adresse ;
d) les parcelles faisant partie du périmètre (section, numéro, surface).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'ASA du Canal de la Plaine, la commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que si la communication, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, requête n° 77710 que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits.
Par suite, la commission estime en l'espèce que les documents sollicités, dans la mesure où ils existent, sont communicables à la demanderesse, dont elle comprend qu'elle est considérée, bien qu'elle le conteste, comme adhérente par l'association syndicale autorisée. Elle émet donc un avis favorable, en précisant à toutes fins utiles que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.