Avis 20214431 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence, par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal, de l’ensemble des documents d’urbanisme – dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager, dossiers de déclaration de travaux, arrêtés ou décisions d'autorisation ou refus pris sur ces dossiers - détenus par la mairie, relatifs aux parcelles situées le long de la rue de la Croix Poquet, notamment : 1) la parcelle X sur laquelle se trouve un hangar circassien autorisé par la mairie, et dont les occupants ont remblayé plusieurs milliers de mètres carrés de terrain ; 2) les parcelles X sur lesquelles il semble se trouver de nombreuses constructions ; 3) les parcelles X sur lesquelles il semble également se trouver de nombreuses constructions.
Maître X, conseil de X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Breuillet à sa demande de communication, de préférence, par courrier électronique ou, à défaut, par courrier postal, de l’ensemble des documents d’urbanisme - dossiers de demande de permis de construire ou d'aménager, dossiers de déclaration de travaux, arrêtés ou décisions d'autorisation ou refus pris sur ces dossiers - détenus par la mairie, relatifs aux parcelles situées le long de la rue de la Croix Poquet, notamment : 1) la parcelle X sur laquelle se trouve un hangar circassien autorisé par la mairie, et dont les occupants ont remblayé plusieurs milliers de mètres carrés de terrain ; 2) les parcelles X sur lesquelles il semble se trouver de nombreuses constructions ; 3) les parcelles X sur lesquelles il semble également se trouver de nombreuses constructions. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Breuillet, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire ou d'aménager, dossiers de déclaration de travaux sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable.