Avis 20214421 Séance du 02/09/2021
Communication des documents suivants relatifs à la société X :
1) les documents portant mention des chiffres des années 2018, 2019 et, s’ils sont déjà connus, 2020 des événements ayant conduit à des perte de temps/million d’heures de travail ;
2) les documents portant mention des taux d’accidents significatifs pour les mêmes années ;
3) les bilans annuels de la société faisant apparaître les provisions pour risques judiciaire et environnemental pour les mêmes années.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la société X :
1) les documents portant mention des chiffres des années 2018, 2019 et, s’ils sont déjà connus, 2020 des événements ayant conduit à des perte de temps/million d’heures de travail ;
2) les documents portant mention des taux d’accidents significatifs pour les mêmes années ;
3) les bilans annuels de la société faisant apparaître les provisions pour risques judiciaire et environnemental pour les mêmes années.
En l'absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission considère que les documents mentionnés au point 1), dont elle comprend qu'ils sont en lien avec des dossiers d'arrêt des travaux miniers, sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, de l'occultation des éventuelles mentions relatives notamment à la sécurité publique, au secret des affaires ou aux droits de propriété intellectuelle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission considère que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.