Avis 20214415 Séance du 02/09/2021

Copie du courrier adressé par la mairie de Six Fours à la ligue Sud Provence-Alpes-Côted'Azur de Rugby, fondant la demande de documents réglementaires de cette dernière à l'association du demandeur.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de la ligue Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby à sa demande de copie du courrier adressé par la mairie de Six Fours à la ligue Sud Provence-Alpes-Côted'Azur de rugby, fondant la demande de documents réglementaires de cette dernière à l'association du demandeur. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la Fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales. Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, X, n°280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales, etc.), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission considère par suite que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.