Avis 20214357 Séance du 02/09/2021

Communication, dans un format ouvert aisément réutilisable, des données et des fichiers ayant permis la réalisation de plusieurs cartes dans un dossier consacré aux inégalités territoriales en matière de résultats et de parcours scolaires publié en juin 2021 sur le site du ministère, sachant que ces cartes sous format image ne permettent pas une réutilisation de ces informations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication, dans un format ouvert aisément réutilisable, des données et des fichiers ayant permis la réalisation de plusieurs cartes dans un dossier consacré aux inégalités territoriales en matière de résultats et de parcours scolaires publié en juin 2021 sur le site du ministère, sachant que ces cartes sous format image ne permettent pas une réutilisation de ces informations. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code. Elle observe, en l'espèce, que les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion sur le site internet du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et que la demande porte sur le format de mise en ligne de ces documents. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission estime que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. A cet égard, elle considère que la mise en ligne de documents administratifs numérisés dans un format PDF image ne permet ni la réutilisation et ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé et ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens des articles L312-1 et du quatrième alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, elle estime que les formats excel, csv, xml constituent des standards ouverts et aisément réutilisables au sens de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document selon les modalités mentionnées ci-dessus.