Avis 20214356 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants : 1) la copie de son dossier administratif ; 2) la liste des ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés de 2002 à 2014 ; 3) la liste des ingénieurs de l'industrie et des mines promus au grade d'Ingénieur divisionnaire de 2009 à 2019 ; 4) la liste des chefs de mission de l'industrie et des mines ; 5) la liste des ingénieurs hors classe de l'industrie et des mines.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie de son dossier administratif ; 2) la liste des ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés de 2002 à 2014 ; 3) la liste des ingénieurs de l'industrie et des mines promus au grade d'Ingénieur divisionnaire de 2009 à 2019 ; 4) la liste des chefs de mission de l'industrie et des mines ; 5) la liste des ingénieurs hors classe de l'industrie et des mines. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a informé la commission qu'une copie son dossier administratif avait été transmise au demandeur par courrier postal du 27 juillet 2021 et que la liste des ingénieurs recrutés de 2002 à 2014 lui a été transmise par courriel. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 2) de la demande. En ce qui concerne le point 3), la commission estime que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, ainsi que celles des agents ayant obtenu une promotion, sont communicables, dès lors qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir ni aucune information relative à la vie privée, quand bien même elles n'existeraient pas en l'état, si elles peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, constate que ces documents, qui concernent 500 agents, peuvent être obtenus à partir du système d'information RH, de sorte qu'ils peuvent être considérés comme pouvant être obtenus par un système automatisé d'usage courant quand bien même plusieurs requêtes seraient nécessaires et qu'une vérification manuelle serait opportune pour en vérifier la fiabilité. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point. S'agissant des points 4) et 5) de la demande, la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable, et prend acte de ce que l'administration s'engage à les communiquer au demandeur dans les meilleurs délais.