Avis 20214336 Séance du 02/09/2021
Communication, par courrier électronique, de tous les documents utilisés par les services municipaux ou auxquels ils peuvent se référer, relatifs d’une part aux arbres de haut jet ainsi qu’à tout critère ou caractéristique s’y rapportant, et d’autre part aux coupes et abattages et/ou à leurs déclarations préalables.
Monsieur Michel X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Brévin-les-Pins à sa demande de communication, par courrier électronique, de tous les documents utilisés par les services municipaux ou auxquels ils peuvent se référer, relatifs d’une part aux arbres de haut jet ainsi qu’à tout critère ou caractéristique s’y rapportant, et d’autre part aux coupes et abattages et/ou à leurs déclarations préalables.
La commission rappelle que selon l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saint-Brévin-les-Pins, la commission estime que ces documents administratifs sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.