Avis 20214328 Séance du 14/10/2021
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail de recherche historique sur la vie des grands ducs X, à Saint Briac sur Mer entre 1922 et 1992, des documents conservés aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, sous la cote :
1427 W: Direction de la Direction de la réglementation et des libertés publiques (bureau des étrangers)
- 1427 W 154 : Notes administratives, procès-verbaux de gendarmerie et rapports des services de
renseignements évoquant le comportement et les activités de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un travail de recherche historique sur la vie des grands ducs X, à Saint Briac sur Mer entre 1922 et 1992, des documents conservés aux Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, sous la cote 1427 W 154 Direction de la Direction de la réglementation et des libertés publiques (bureau des étrangers) : Notes administratives, procès-verbaux de gendarmerie et rapports des services de renseignements évoquant le comportement et les activités de Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice chargée des Archives de France a informé la commission que son refus était motivé par le fait que le préfet d'Ille-et-Vilaine lui avait notifié son opposition à cette communication. En effet, il estime que ce dossier comporte des informations susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, ainsi que pouvant révéler le comportement des intéressés dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Tenue par le I de l'article l213-3 du code du patrimoine, elle ne pouvait qu'opposer un refus à la demande présentée par Monsieur X.
Compte-tenu cependant du décès des principaux intéressés, respectivement en 1992 et 2010, de leur statut de personnalités publiques, ainsi que de la démarche de recherche historique du demandeur, la commission, qui relève en outre que ce même dossier a déjà fait l'objet d'une consultation anticipée en 2016, estime que la consultation des informations qu'il contient ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive aux secrets que la loi a entendu protéger.
La commission émet donc un avis favorable.