Avis 20214249 Séance du 02/09/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Ecoline » à Dijon ; 2) l’école secondaire privée Montessori à Bard-le-Régulier ; 3) l’« école des saisons » à Brétigny ; 4) l’ecole primaire privée « Saint Dominique » à Pouilly-en-Auxois ; 5) l’ecole élémentaire privée « Ecoline » à Dijon ; 6) l’école maternelle privée « CESH » à Dijon ; 7) l’école élémentaire privée « L’étoile » à Dijon ; 8) l’« école élémentaire privée Montessori du Morvan » à Bard-le-Régulier ; 9) l’école élémentaire privée « Educ'avenir » à Couternon ; 10 ) l’école élémentaire privée « Les sarments » à Chenôve ; 11) l’école élémentaire privée Montessori à Dijon ; 12) l’école élémentaire privée « La tête et les mains » à Dijon ; 13) l’« École bourguignonne de la sainte enfance » à Aloxe-Corton ; 14) l’« École élémentaire privée des saisons » à Brétigny ; 15) l'école secondaire privée pour handicapés « L'atelier d'Anne‐Marie » à Chamblanc ; 16) le cours privé « Saint Dominique » à Pouilly-en-Auxois ; 17) l’école secondaire professionnelle privée « Futura » à Dijon ; 18) l’école de second degré professionnelle privée esthétique « 21 ‐ groupe Sylvia Terrade » à Quetigny ; 19) l’école de second degré professionnelle privée « EISEC » à Fontaine-lès-Dijon.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Ecoline » à Dijon ; 2) l’école secondaire privée Montessori à Bard-le-Régulier ; 3) l’« école des saisons » à Brétigny ; 4) l’ecole primaire privée « Saint Dominique » à Pouilly-en-Auxois ; 5) l’ecole élémentaire privée « Ecoline » à Dijon ; 6) l’école maternelle privée « CESH » à Dijon ; 7) l’école élémentaire privée « L’étoile » à Dijon ; 8) l’« école élémentaire privée Montessori du Morvan » à Bard-le-Régulier ; 9) l’école élémentaire privée « Educ'avenir » à Couternon ; 10 ) l’école élémentaire privée « Les sarments » à Chenôve ; 11) l’école élémentaire privée Montessori à Dijon ; 12) l’école élémentaire privée « La tête et les mains » à Dijon ; 13) l’« École bourguignonne de la sainte enfance » à Aloxe-Corton ; 14) l’« École élémentaire privée des saisons » à Brétigny ; 15) l'école secondaire privée pour handicapés « L'atelier d'Anne‐Marie » à Chamblanc ; 16) le cours privé « Saint Dominique » à Pouilly-en-Auxois ; 17) l’école secondaire professionnelle privée « Futura » à Dijon ; 18) l’école de second degré professionnelle privée esthétique « 21 ‐ groupe Sylvia Terrade » à Quetigny ; 19) l’école de second degré professionnelle privée « EISEC » à Fontaine-lès-Dijon. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon a informé la commission, de ce que la demande s'analyse comme abusive au regard du nombre très important de rapports sollicités et de la nécessité de relire, préalablement à toute communication, l'intégralité de ces rapports afin d'occulter dans les différents pièces, conformément aux obligations résultant de l'article L311-6 du CRPA, les éléments qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui feraient apparaître un comportement d'une personne physique dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission rappelle toutefois qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission estime que si la demande est susceptible de faire peser sur l'administration, compte tenu de l'ensemble des demandes reçues, une charge de travail importante en fonction du contenu des rapports sollicités, elle ne fait pas peser sur l'administration une charge qui excède les moyens dont elle dispose. La commission rappelle que lorsqu'une administration est saisie d'une demande portant sur un nombre important de documents, elle est fondée à étaler dans le temps la communication afin qu’elle reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, ou alternativement de convenir avec le demandeur d'un calendrier de communication.