Avis 20214245 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants : 1) la liste des refuges et des fourrières de la Guadeloupe déclarés auprès de la DAAF, indiquant le numéro de SIRET, le nom de l'entreprise, la raison sociale, l'adresse postale complète, le numéro de téléphone et le courriel de chaque structure ; 2) la copie de la déclaration de Monsieur X relative à ses établissements de fourrière, centre de dressage, pension pour animaux, élevage d'animaux et toute autre déclaration qu'il aurait pu faire auprès de la DAAF pour ouvrir un établissement accueillant des animaux ; 3) la copie des rapports suite aux contrôles effectués par la DAAF dans les fourrières et les refuges de Guadeloupe, en 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) la copie des rapports suite aux contrôles effectués par la DAAF dans les établissements déclarés par Monsieur X, quelle que soit l'année ; 5) concernant les personnes pouvant faire passer l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED, certificat de capacité) à des tiers : a) la liste desdites personnes, indiquant leurs coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et courriel) ; b) la copie de leur dossier de demande d'habilitation ; 6) la copie de la convention qui serait signée entre la DAAF et l'association guadeloupéenne pour les animaux domestiques (AGPAD) (numéro RNA X) ; 7) dans le cadre du plan de relance pour la protection des animaux : a) la liste des associations bénéficiaires d'aides, indiquant pour chaque association le montant perçu ; b) la copie du dossier des structures qui ont pu obtenir une aide.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des refuges et des fourrières de la Guadeloupe déclarés auprès de la DAAF, indiquant le numéro de SIRET, le nom de l'entreprise, la raison sociale, l'adresse postale complète, le numéro de téléphone et le courriel de chaque structure ; 2) la copie de la déclaration de Monsieur X relative à ses établissements de fourrière, centre de dressage, pension pour animaux, élevage d'animaux et toute autre déclaration qu'il aurait pu faire auprès de la DAAF pour ouvrir un établissement accueillant des animaux ; 3) la copie des rapports suite aux contrôles effectués par la DAAF dans les fourrières et les refuges de Guadeloupe, en 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 4) la copie des rapports suite aux contrôles effectués par la DAAF dans les établissements déclarés par Monsieur X, quelle que soit l'année ; 5) concernant les personnes pouvant faire passer l'attestation de connaissances pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques (ACACED, certificat de capacité) à des tiers : a) la liste desdites personnes, indiquant leurs coordonnées complètes (nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et courriel) ; b) la copie de leur dossier de demande d'habilitation ; 6) la copie de la convention qui serait signée entre la DAAF et l'association guadeloupéenne pour les animaux domestiques (AGPAD) (numéro RNA X) ; 7) dans le cadre du plan de relance pour la protection des animaux : a) la liste des associations bénéficiaires d'aides, indiquant pour chaque association le montant perçu ; b) la copie du dossier des structures qui ont pu obtenir une aide. En l’absence de réponse du directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, req. n° 56543, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de de désaffection, n° 152393). La commission précise que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant et ne pas supposer un travail complexe de traitement des données disponibles. S’agissant des documents mentionnées aux points 1), 2), 5) a) et 5) b) : La commission estime que si ces documents administratifs existent, ils sont communicables à toute personne qui les demande sous réserve s’agissant du point 2) et du b) du point 5) de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires. La commission estime que les documents sollicités aux points 1), 2) et 5) b) sont communicables au demandeur sous ces réserves. En revanche, la commission observe que les documents sollicités au a) du point 5 doivent être regardés comme faisant l’objet d’une diffusion publique dès lors que l’arrêté du 17 janvier 2020 fixe la liste des organismes de formation habilités à mettre en œuvre l'action de formation professionnelle continue pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et précise en son annexe, le nom des organismes de formation habilités, leur adresse ainsi que la catégorie d’animaux objet de l’habilitation. La commission indique qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Dans la mesure où le Journal officiel de la République française, d’ailleurs disponible sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr), a fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. S’agissant des points 3) et 4) : La commission rappelle que les comptes rendus des missions de contrôle d’établissements élaborés par les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. S’il convient de réserver l’hypothèse dans laquelle une enquête serait diligentée par les services de la DAAF, soit en vertu de pouvoirs de police judiciaire qui leur seraient conférés, soit à la demande expresse de l’autorité judiciaire, dans le cadre ou en vue d’une instance déterminée, la commission estime, en l'espèce, que les rapports sollicités, qui constituent les rapports annuels d'inspection, présentent un caractère administratif et sont soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Parmi ces réserves, ce dernier article prévoit, en particulier, que ne sont communicables qu’aux personnes intéressées, les documents administratifs faisant apparaître leur comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice. Elle précise que les intérêts d’une entreprise sont susceptibles d’être protégés par ces dispositions, dès lors que le 3° de cet article vise, à la différence du 2°, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission note, s’agissant des inspections réalisées par les services de la DAAF, que ceux-ci ont le pouvoir, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu’à celui-ci, en application du II de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce même article est également susceptible de trouver application dans l’hypothèse où les rapports demandés comporteraient des informations couvertes par le secret des affaires. Sont notamment protégées par ces dispositions, les mentions relatives au secret des procédés (telles que la description des méthodes et matériels utilisés), au secret des informations économiques et financières (chiffre d’affaires) ou au secret des stratégies commerciales, mais pas l’état sanitaire de l’établissement, qui n’est pas couvert par cette exception. La commission rappelle qu’en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables, les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi, parmi lesquels figure le secret de l’instruction prévu par l’article 11 du code de procédure pénale. La commission rappelle cependant que le seul fait qu’une procédure juridictionnelle soit engagée ou sur le point de l’être n’est pas de nature à justifier un refus de communication : il revient en effet à l’administration d’apprécier concrètement, au cas par cas, compte tenu des circonstances de l’espèce et du contenu du document concerné, le risque d’atteinte au déroulement de l’instance que représenterait sa communication, qu’elle soit de nature à empiéter sur le débat juridictionnel, à désavantager l’une des parties, ou encore à retarder l’instance. La commission estime que les documents sollicités aux points 3) et 4) sont communicables au demandeur, sous ces réserves. Elle observe toutefois qu’au vu de l’avis n° X, le demandeur a obtenu la communication des rapports d’inspection concernant la « Fourrière de l'alliance - Le domaine canin » et le « Refuge du papillon ». La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point et dans cette mesure. S’agissant du point 6) : La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics ou les contrats, y compris les contrats de délégation de service public, et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. Elle émet donc un avis favorable à la demande sollicitée au point 6) dans cette mesure. S’agissant des informations mentionnées au point 7) : La commission rappelle que de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sous les réserves précitées.