Avis 20214234 Séance du 02/09/2021
Communication, sous forme électronique, des documents relatifs aux suites administratives et aux procédures pénales mises en place et à leurs issues, depuis 2017, concernant les établissements d'expérimentation animale, notamment :
1) les rapports d'inspection à l'origine des suites ;
2) les correspondances et les mises en demeure ;
3) les procès‐verbaux et les contraventions ;
4) les arrangements ;
5) les correspondances ultérieures dans le cas où elles existent.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de communication, sous forme électronique, des documents relatifs aux suites administratives et aux procédures pénales mises en place et à leurs issues, depuis 2017, concernant les établissements d'expérimentation animale, notamment :
1) les rapports d'inspection à l'origine des suites ;
2) les correspondances et les mises en demeure ;
3) les procès‐verbaux et les contraventions ;
4) les arrangements ;
5) les correspondances ultérieures dans le cas où elles existent.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que si les documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code, les documents de nature juridictionnelle, tels que les procès-verbaux transmis au procureur de la République pour connaître une suite judiciaire ou encore les décisions du parquet, les dossiers d'instruction, les procès-verbaux d'audition, les rapports d'expertise ou les mémoires et observations des parties, c'est-à-dire l'ensemble des pièces de procédure, n'entrent pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui n'est pas en mesure, en l'état des informations dont elle dispose, de distinguer la nature des documents sollicités, estime que, parmi ceux-ci, ceux qui seraient de nature administrative sont communicables au demandeur, sous réserve en particulier de l’occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires, du secret de la vie privée des personnes concernées ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents et se déclare incompétente pour se prononcer sur la communicabilité des documents de nature juridictionnelle.