Avis 20214232 Séance du 02/09/2021

Communication des appréciations rétrospectives des projets ayant recours à l'expérimentation animale : 1) les appréciations rétrospectives réalisées entre 2013 et 2020 pour les projets incluant des primates non‐humains ainsi que pour les projets incluant des procédures de classe sévère pour ces mêmes années (documents anonymisés si nécessaire) ; 2) les rapports des audits annuels effectués entre 2013 et 2020 portant sur le fonctionnement des comités d'éthique en expérimentation animale et sur l'absence de conflits d'intérêts en leur sein.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à sa demande de communication des appréciations rétrospectives des projets ayant recours à l'expérimentation animale : 1) les appréciations rétrospectives réalisées entre 2013 et 2020 pour les projets incluant des primates non‐humains ainsi que pour les projets incluant des procédures de classe sévère pour ces mêmes années (documents anonymisés si nécessaire) ; 2) les rapports des audits annuels effectués entre 2013 et 2020 portant sur le fonctionnement des comités d'éthique en expérimentation animale et sur l'absence de conflits d'intérêts en leur sein. La commission observe à titre liminaire qu’en application de l’article R214-117 du code rural et de la pêche maritime, des comités d'éthique en matière d'expérimentation animale sont créés à l'initiative des établissements utilisateurs lesquels peuvent être privés ou public, voire mixte. En premier lieu, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 1) , s'ils existent, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire et que leur divulgation ne porte pas atteinte aux secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités . La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, à condition qu'il s'agisse d'une administration ou d'une personne privée chargée d'une mission de service public, et d’en aviser Madame X. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. En second lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a indiqué à la commission que la seule campagne d'audit menée achevée a été organisée entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019, de sorte qu'une dizaine de rapport d'audit sont achevés. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte aux secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission, qui prend note de l'intention la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation de communiquer ces rapports émet un avis favorable sous cette réserve.