Avis 20214168 Séance du 22/07/2021

Copie des documents suivants, relatifs à la procédure de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : 1) les saisines en ce sens dont le ministère de l'intérieur aurait été saisi depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de la présente demande, le cas échéant, le nombre de ces saisines ; 2) les avis positifs rendus par la commission consultative des polices municipales, le cas échéant, le nombre de ces avis positifs depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande ; 3) la liste des services de la police municipale ayant fait l'objet depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande, d'un contrôle au sens de l'article précité.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la procédure de vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale, conformément aux dispositions de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : 1) les saisines en ce sens dont le ministère de l'intérieur aurait été saisi depuis le 1er janvier 2005 jusqu'à la date de la présente demande, le cas échéant, le nombre de ces saisines ; 2) les avis positifs rendus par la commission consultative des polices municipales, le cas échéant, le nombre de ces avis positifs depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande ; 3) la liste des services de la police municipale ayant fait l'objet depuis le 1er janvier 2005 jusqu'au jour de la présente demande, d'un contrôle au sens de l'article précité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle, en outre, qu'aux termes de l'article L513-1 du code de la sécurité intérieure : « A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l’État. Les conclusions sont transmises au représentant de l’État dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale. La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements ». En outre, aux termes de l'article R511-33 du même code : « Dans toutes les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, il est tenu un registre d'inventaire de ces matériels permettant leur identification. Le registre, coté et paraphé à chaque page par le maire, mentionne la catégorie, le modèle, la marque et, le cas échéant, le calibre de l'arme et son numéro, le type, le calibre et le nombre des munitions détenues. Dans les mêmes communes, il est également tenu un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire. Cet état mentionne, jour par jour, l'identité de l'agent de police municipale auquel l'arme et les munitions ont été remises lors de la prise de service pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la présente section ou les séances de formation prévues par l'article R511-22. Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par la commune. Les documents mentionnés au présent article sont contrôlés en cas de vérification définie à l'article L513-1 ». La commission estime que les documents administratifs relatifs aux vérifications opérées en application des dispositions mentionnées au point précédent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 3), que cette liste existe ou soit susceptible d'être obtenue au moyen d'un traitement informatisé d'usage courant, et après occultation, le cas échéant, des éléments dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission avoir transmis les éléments demandés à Monsieur X, qui a confirmé auprès de la commission avoir obtenu satisfaction. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.