Avis 20214138 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) les propositions, décision, avis ou tout autre document émanant de la commission d'ouverture des postes du X dont notamment ceux relatifs au poste d’urologie au chu de Saint- Étienne sur lequel sa cliente avait été positionnée suite à la commission du X; 2) le courrier de demande de changement de spécialité adressée par Madame X, interne en pédiatrie sur le chu de Saint-Étienne (ECN 2019), au directeur de l'unité de formation et de recherche ; 3) l’avis du coordonnateur local de la spécialité sur cette demande de Madame X ; 4) l’accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité de Madame X ; 5) l’acte, (arrêté, décision) portant acceptation de la demande de changement de spécialité de Madame X ; 6) l’acte (arrêté, décision) retenant la candidature de Madame X sur le poste d’interne en urologie au sein du chu de Saint Etienne ; 7) l’acte (arrêté, décision) affectant Madame X sur le poste d’interne en urologie au sein du chu de Saint Etienne.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Monnet - Saint-Etienne à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente : 1) les propositions, décision, avis ou tout autre document émanant de la commission d'ouverture des postes du X dont notamment ceux relatifs au poste d’urologie au CHU de Saint-Étienne sur lequel sa cliente avait été positionnée suite à la commission du X; 2) le courrier de demande de changement de spécialité adressée par Madame X, interne en pédiatrie sur le CHU de Saint-Étienne (ECN 2019), au directeur de l'unité de formation et de recherche ; 3) l’avis du coordonnateur local de la spécialité sur cette demande de Madame X ; 4) l’accord du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande de changement de spécialité de Madame X ; 5) l’acte, (arrêté, décision) portant acceptation de la demande de changement de spécialité de Madame X ; 6) l’acte (arrêté, décision) retenant la candidature de Madame X sur le poste d’interne en urologie au sein du CHU de Saint-Etienne ; 7) l’acte (arrêté, décision) affectant Madame X sur le poste d’interne en urologie au sein du CHU de Saint-Etienne. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de l'université Jean Monnet-Saint-Etienne, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 4), la commission rappelle qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations, justifiées par la préoccupation de ne pas révéler le comportement d'une personne, facilement identifiable eu égard aux propos tenus, dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points. La commission estime, ensuite, que les documents administratifs mentionnés aux points 5), 6) et 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.