Avis 20214137 Séance du 22/07/2021
Communication de l'ensemble des actes, procédures, arrêtés d'insalubrité et de périls pris dans le département de l'Aude au cours des années 2015 à 2020 incluses.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2021, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Aude à sa demande de communication de l'ensemble des actes, procédures, arrêtés d'insalubrité et de périls pris dans le département de l'Aude au cours des années 2015 à 2020 incluses.
La commission relève, en premier lieu, que la demande, en tant qu'elle concerne « l'ensemble des actes et procédures pris dans le département de l'Aude au cours des années 2015 à 2020 » est formulée de manière trop générale et imprécise pour permettre à l'administration d’identifier les documents souhaités. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable sur ces deux points.
La commission rappelle, en second lieu, s'agissant des arrêtés de péril, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Aude a maintenu son refus de communiquer les arrêtés de péril compte tenu du volume de documents concernés pour la période comprise entre les années 2015 et 2020 et de la nécessité de mobiliser sur une période de temps significative un agent pour traiter cette demande au détriment de ses autres missions.
La commission rappelle que l'article L2213-24 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L511-1 à L511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ». Elle relève qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune.
La commission estime que les arrêtés de péril constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par suite un avis favorable.
En l'espèce, la commission relève que préfet de l'Aude, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces arrêtés dans le cadre du contrôle de légalité, a adressé au demandeur la liste des communes du département en faisant valoir que ces collectivités pourront, chacune en qui la concerne, plus aisément traiter cette demande.
La commission rappelle toutefois qu’en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2 du même code sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent, même si elles n’en sont pas les auteurs.
Dans ces conditions elle émet un avis favorable à la demande.
En dernier lieu, s'agissant des arrêtés d'insalubrité, le préfet de l'Aude a informé la commission que l'agence régionale de Santé du département avait été saisie par ses soins, afin d'instruire la demande de communication Monsieur X.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (...) ». Aux termes de l'article L1331-26-1 du même code : « Lorsque le rapport prévu par l'article L1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l’État dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. (...) ».
La commission estime que les arrêtés d'insalubrité pris par le représentant de l’État sur le fondement de ces dispositions ne font que mettre le propriétaire des lieux en demeure de prendre les mesures propres à faire cesser le danger lié à l'insalubrité de l'immeuble et ne sont pas, à ce titre, de nature à révéler, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ils ne comportent pas davantage d'appréciation de de jugement à son endroit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de procéder à une occultation sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les arrêtés d'insalubrité sollicités sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code.
En l'espèce, la commission prend note de la saisine, par le préfet, de l'agence régionale de Santé du département. Comme indiqué précédemment, elle rappelle toutefois qu’en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2 du même code sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent, même si elles n’en sont pas les auteurs. Elle émet donc un avis favorable à la communication des arrêtés d'insalubrité qui seraient détenus par le préfet de l'Aude dans le cadre de ses missions de service public.
La commission précise, enfin, que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication ou la communication d'autres documents que ceux demandés. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande.
La Commission relève en l'espèce que la demande fixe une borne temporelle précise et identifie avec précision les arrêtés sollicités. Elle estime que le traitement de cette demande n'engendrera pas une surcharge de travail déraisonnable pour la préfecture de l'Aude. Elle ajoute que cette autorité est en revanche fondée à aménager les modalité de la communication afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.