Avis 20214093 Séance du 22/07/2021

Communication de la convention signée entre le conseil national de l'ordre des vétérinaires et la DAVAR.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales de Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication de la convention signée entre le conseil national de l'ordre des vétérinaires et la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales. La commission rappelle, à titre liminaire, que les articles L562-8 et L563-2 du code des relations entre le public et l'administration rendent applicable en Nouvelle-Calédonie, dans leur version résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, un certain nombre des dispositions de ce code définissant des droits et obligations de communication concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de ses provinces, de ses établissements publics et ses autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif, notamment celles de ses articles L300-1 à L300-4, L311-1 à L311-9 et L321-1 à L321-4. La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article Lp242-1 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie, les vétérinaires et les sociétés d'exercice en commun de la profession vétérinaire qui exercent en Nouvelle-Calédonie sont rattachés au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région Nouvelle-Aquitaine et des collectivités d’outre-mer. Les modalités de ce rattachement sont précisées par une convention établie entre la Nouvelle-Calédonie, le conseil national de l’ordre des vétérinaires et le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région Nouvelle-Aquitaine et des collectivités d’outre-mer. En l’absence de réponse exprimée par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission considère que le document sollicité, s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable.