Avis 20214089 Séance du 02/09/2021

Communication, sur tout support à la convenance de la collectivité, soit sur CD-rom, soit en version papier ou soit par courrier électronique, en version dématérialisée, des documents suivants : 1) le ou les arrêté(s) portant renonciation à l'exercice des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de voirie édictés depuis le 1er janvier 2018 ; 2) la ou les décision(s) d'opposition de transfert de l'exercice des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de voirie émise(s) par le maire de la commune de Plan-de-Cuques depuis le 1er janvier 2018, assortie(s) de tout élément permettant d'en dater la réception.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence à sa demande de communication, sur tout support à la convenance de la collectivité, soit sur CD-rom, soit en version papier ou soit par courrier électronique, en version dématérialisée, des documents suivants : 1) le ou les arrêté(s) portant renonciation à l'exercice des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de voirie édictés depuis le 1er janvier 2018 ; 2) la ou les décision(s) d'opposition de transfert de l'exercice des pouvoirs de police administrative spéciale en matière de voirie émise(s) par le maire de la commune de Plan-de-Cuques depuis le 1er janvier 2018, assortie(s) de tout élément permettant d'en dater la réception. Après avoir pris connaissance des observations de la présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que ces documents administratifs sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.