Avis 20214068 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants : 1) les tableaux annuels d'avancement établis pour le grade d'ingénieur principal pour les années civiles 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 2) les arrêtés de nomination ou de promotion au grade d'ingénieur territorial (nouveau cadre d'emploi) ou d'ingénieur subdivisionnaire territorial (ancien cadre d'emploi) des agents suivants : a) Monsieur X ; b) Madame X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X ; 3) les arrêtés d'avancement au grade d'ingénieur principal des agents sus-cités.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Haute-Vienne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les tableaux annuels d'avancement établis pour le grade d'ingénieur principal pour les années civiles 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ; 2) les arrêtés de nomination ou de promotion au grade d'ingénieur territorial (nouveau cadre d'emploi) ou d'ingénieur subdivisionnaire territorial (ancien cadre d'emploi) des agents suivants : a) Monsieur X ; b) Madame X ; c) Monsieur X ; d) Monsieur X ; 3) les arrêtés d'avancement au grade d'ingénieur principal des agents sus-cités. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. La commission émet donc un avis favorable à la communication des tableaux visés aux points 1) et 3), sous les réserves précitées. Par ailleurs, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant des points a) à d) du 2) de la demande.