Avis 20214060 Séance du 22/07/2021

Communication de l'ensemble des pièces relatives à l'enquête de commandement diligentée en X au sein de l'X de X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'ensemble des pièces relatives à l'enquête de commandement diligentée en X au sein de l'X de X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, d'une part, que les documents sollicités, constituent des documents administratif et, d'autre part, qu’ils sont est principe communicables à l'intéressé, dès lors qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission émet, par suite, à la condition que les occultations rendues nécessaires pour la préservation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne privent pas, par leur ampleur, d'intérêt la communication, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.