Avis 20214055 Séance du 22/07/2021

Communication de l'ensemble des documents relatifs à la situation de leur fils : 1) le dossier scolaire complet ; 2) le compte rendu rédigé par la principale sur l'accompagnement de leur fils ; 3) le compte rendu établi à la demande du dispositif « non au harcèlement », Madame X, conseillère, technique à l'académie de Rennes ; 4) tout autre document relatant les actions mises en place par le collège dans la gestion de cette situation.
Monsieur X, et Madame X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par la principale du collège Charles de Gaulle de Ploemeur à sa demande de communication de l'ensemble des documents relatifs à la situation de leur fils : 1) le dossier scolaire complet ; 2) le compte rendu rédigé par la principale sur l'accompagnement de leur fils ; 3) le compte rendu établi à la demande du dispositif « non au harcèlement », transmis à Madame X, conseillère technique à l'académie de Rennes ; 4) tout autre document relatant les actions mises en place par le collège dans la gestion de cette situation. Après avoir pris connaissance de la réponse de la principale du collège Charles de Gaulle de Ploemeur, la commission rappelle que les documents composant le dossier scolaire d'un élève mineur sont communicables aux titulaires de l'autorité parentale sur cet élève en leur qualité de personnes intéressées, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable sur ce point et constate que la principale du collège Charles de Gaulle de Ploemeur a invité les demandeurs à venir consulter le dossier scolaire de leur fils. S'agissant du surplus, la commission rappelle ensuite qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. En l'espèce, la principale du collège Charles de Gaulle de Ploemeur a maintenu son refus de communication en faisant valoir que le document mentionné au point 3) de la demande décrit le comportement d'élèves autres que le fils des demandeurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission estime par suite que ces documents ne peuvent être communiqués aux demandeurs. La principale du collège Charles de Gaulle de Ploemeur a par ailleurs indiqué qu'elle ne disposait d'aucun autre document, correspondant à ceux sollicités, susceptibles d'être adressés au demandeur. La commission en déduit que le surplus de la demande porte sur des documents inexistants. Elle considère donc que la demande d'avis est, dans cette mesure, sans objet.