Avis 20214050 Séance du 22/07/2021

Copie du tableau d'avancement au grade de brigadier chef de l'année en cours concernant la DDSP2A.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie du tableau d'avancement au grade de brigadier chef de l'année en cours concernant la DDSP2A. La commission considère de manière constate que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsqu’apparaît l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). La commission précise à toutes fin utiles, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. La commission émet un avis favorable, sous la réserve que ce document n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique.