Avis 20214040 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants relatifs à sa scolarité, de 1996 à 1999 : 1) ses bulletins de notes des classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième de tous les trimestres et ses notes du brevet ; 2) ses évaluations annuelles ; 3) les photos de classe ; 4) la liste des élèves de chaque classe ou le nombre d'élèves par classe ; 5) la liste des professeurs de chaque classe et des professeurs principaux ; 6) les procès verbaux des différentes instances (conseil d'administration, conseils de discipline, conseils de classe) ; 7) la documentation archivée concernant cette période, notamment : a) les photos d'événements organisés par des professeurs ; b) les brochures réalisées et les magazines édités par le collège ; c) les listes de manuels distribués ; d) tout autre document pouvant témoigner du contexte scolaire de l'époque.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par le principal du collège Raymond Vergès à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa scolarité, de 1996 à 1999 : 1) ses bulletins de notes des classes de sixième, cinquième, quatrième et troisième de tous les trimestres et ses notes du brevet ; 2) ses évaluations annuelles ; 3) les photos de classe ; 4) la liste des élèves de chaque classe ou le nombre d'élèves par classe ; 5) la liste des professeurs de chaque classe et des professeurs principaux ; 6) les procès verbaux des différentes instances (conseil d'administration, conseils de discipline, conseils de classe) ; 7) la documentation archivée concernant cette période, notamment : a) les photos d'événements organisés par des professeurs ; b) les brochures réalisées et les magazines édités par le collège ; c) les listes de manuels distribués ; d) tout autre document pouvant témoigner du contexte scolaire de l'époque. En l'absence de réponse du principal du collège Raymond Vergès à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /( . . .) - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / – faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que les documents sollicités aux points 1) et 2), s'ils existent, sont communicables à Monsieur X, en sa qualité de personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère ensuite que les documents visés aux points 5), 6), 7) a), b) et c), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée ou faisant apparaître une appréciation ou un comportement d'une personne autre que le demandeur. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. En revanche, la commission estime que la demande formulée au point 7) d) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. Elle estime donc que la demande est irrecevable sur ce point. Enfin, la commission estime que les documents visés aux points 3) et au point 4) en tant qu'ils portent sur la liste des élèves par classe, sont des documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et ne sont donc, aux termes du 1° de l 'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables qu'à la personne intéressée. Elle estime que leur communication nécessite, conformément aux dispositions de l'article L311-7 de ce même code, d'occulter les informations relatives aux autres élèves que le demandeur ce qui privera d'intérêt la communication des photos de l'ensemble de la classe ainsi que de la liste des élèves. Dans ces conditions, elle ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ces points. S'agissant du nombre d'élève par classe mentionné au point 4), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements