Avis 20214012 Séance du 22/07/2021
Communication des rapports des membres du comité de sélection adressés au conseil académique restreint réuni le X et à la suite duquel un avis défavorable a été rendu concernant son recrutement sur le poste de maître de conférences en histoire du droit
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université de Nantes à sa demande de communication des rapports des membres du comité de sélection adressés au conseil académique restreint réuni le X et à la suite duquel un avis défavorable a été rendu concernant son recrutement sur le poste de maître de conférences en histoire du droit.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l'université de Nantes a informé la commission que si les rapports sollicités ont été examinés par la formation restreinte du conseil académique de l'Université de Nantes pour émettre son avis du X, un nouvel avis a été émis le X par ce conseil sur la base de nouveaux rapports qui ont été communiqués à Monsieur X de sorte que sa demande porterait sur des documents « retirés », non communicables.
La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort ainsi de la lettre même de ces dispositions que le simple fait qu'une administration mentionnée à l'article L300-2 soit en possession des documents demandés dans le cadre de ses missions de service public lui fait obligation de les communiquer selon les modalités prévues aux articles L311-1 et suivants.
La commission signale à cet égard que le droit d'accès s'applique à tous les documents administratifs tels que définis par l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l'ordre juridique, laquelle ne peut d'ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l'ensemble des documents administratifs, qu'elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l'autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, X, n° 95084, Lebon T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ X, n° 279113, Lebon T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d'un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, Le Chaton).
La commission précise, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que le droit à communication « ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration », ces documents deviennent communicables, dans les conditions de droit commun, dès que le processus de décision dans lequel ils s'inscrivent prend fin soit parce que la décision est effectivement prise, soit, au contraire, parce que l'autorité compétente renonce à son projet.
En l'espèce, la commission constate que pour purger d'éventuels vices, l'Université a décidé d'abandonner la procédure de recrutement qui avait été initiée et de la reprendre, après désignation de nouveaux membres du comité de sélection chargés de rédiger un rapport. La commission estime que ces circonstances sont sans incidence sur l'existence matérielle du premier rapport, dont elle a pu prendre connaissance. Elle estime que ce rapport, bien qu'ayant été retiré, n'en demeure pas moins un document administratif communicable à Monsieur X.
La commission émet donc un avis favorable.