Avis 20214011 Séance du 22/07/2021

Communication, par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, dans le cadre de la fermeture d'une école communale, des documents suivants : 1) les effectifs par école et par niveau, des écoles maternelles et élémentaires de la commune ; 2) une projection de la répartition des élèves, par école maternelle et par niveau, pour l'année scolaire 2021‐2022 voire 2022‐2023 ; 3) le courrier du maire à la rectrice, en date du 25 janvier 2021, accompagné du courrier retour ; 4) l'évolution, par postes budgétaires (notamment ressources humaines, mobilier, fourniture, restauration scolaire), sur les 10 dernières années, des écoles maternelles Simone HARAL, Euloge NOGLOTTE et Raymonde AUGUSTIN.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Gourbeyre à sa demande de communication, par courriel, des documents suivants, relatifs à la fermeture d'une école communale, à la suite d'une première transmission incomplète : 1) les effectifs par école et par niveau, des écoles maternelles et élémentaires de la commune ; 2) une projection de la répartition des élèves, par école maternelle et par niveau, pour les années scolaires 2021‐2022 et 2022‐2023 ; 3) le courrier du maire à la rectrice, en date du 25 janvier 2021, accompagné du courrier retour ; 4) l'évolution, par poste budgétaire (notamment ressources humaines, mobilier, fourniture, restauration scolaire), sur les dix dernières années, des écoles maternelles Simone HARAL, Euloge NOGLOTTE et Raymonde AUGUSTIN. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Gourbeyre, la commission considère que les documents visés aux points 1) et 2), sous réserve, d'une part, qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, et à condition, d'autre part, qu'ils soient achevés et ne présentent pas un caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime par ailleurs que les documents visés au point 3), s'ils existent et ne revêtent pas un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle enfin que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements, sauf à ce que ces renseignements aient été formalisés dans un document.