Avis 20214001 Séance du 22/07/2021

Communication du procès-verbal définitif de délibération du master 2 droit privé et public des obligations de première session de l’année 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le Président de l'université Savoie Mont Blanc à sa demande de communication du procès-verbal définitif de délibération du master 2 droit privé et public des obligations de première session de l’année 2018. En l'absence de réponse du président de l'université Savoie Mont-Blanc à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée, ne sont communicables qu'à l'intéressé. La commission estime, en conséquence, que le procès-verbal de délibération sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, par extraits, pour les seules parties qui le concernent, ainsi que le cas échéant pour les mentions générales qu'ils contient, communicables à tous. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.