Avis 20213980 Séance du 22/07/2021
Communication, à la suite d'une précédente transmission, des documents suivants :
1) les listes nominatives, au format CSV, des affectations des personnels contractuels d'enseignement, d'éducation et de psychologie du second degré ainsi que des assistants d'éducation (AED) et des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), au 1er septembre 2020 et au 1er septembre 2021, comprenant le nom, le prénom, l'adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l'échelon, la date d’entrée dans l’échelon, l'ancienneté dans l’échelon et l'indice de rémunération ;
2) les listes des personnels d'enseignement, d'éducation et de psychologie avec un départ en retraite compris entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2021, comprenant le nom, le prénom, l'adresse administrative, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l'échelon et la date de départ en retraite.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication, à la suite d'une précédente transmission, des documents suivants :
1) les listes nominatives, au format CSV, des affectations des personnels contractuels d'enseignement, d'éducation et de psychologie du second degré ainsi que des assistants d'éducation (AED) et des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), au 1er septembre 2020 et au 1er septembre 2021, comprenant le nom, le prénom, l'adresse administrative complète, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l'échelon, la date d’entrée dans l’échelon, l'ancienneté dans l’échelon et l'indice de rémunération ;
2) les listes des personnels d'enseignement, d'éducation et de psychologie avec un départ en retraite compris entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2021, comprenant le nom, le prénom, l'adresse administrative, le RNE, le corps, la discipline, le grade, l'échelon et la date de départ en retraite.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission indique qu’une liste de personnels d'une administration qui ne fait apparaître que les nom, prénom, date d'embauche, grade, échelon, affectation et statut des agents constitue un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents, au nombre desquelles figurent la quotité horaire de travail, ou révélant une appréciation portée sur eux, ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.