Avis 20213978 Séance du 22/07/2021

Communication des documents relatifs à la déchèterie de la commune de Sainte-Geneviève : 1) le registre des déchets sortants : a) de la dernière année du précédent délégataire de services publics ; b) depuis le début du contrat du syndicat mixte du département de l'Oise (SMDO) ; 2) le contrat liant le SMDO et la communauté de communes ; 3) la copie des 4 dernières études acoustiques réglementaires précédant celle effectuée en septembre 2020.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Thelloise à sa demande de communication des documents relatifs à la déchèterie de la commune de Sainte-Geneviève : 1) le registre des déchets sortants : a) de la dernière année du précédent délégataire de services publics ; b) depuis le début du contrat du syndicat mixte du département de l'Oise (SMDO) ; 2) le contrat liant le SMDO et la communauté de communes ; 3) la copie des 4 dernières études acoustiques réglementaires précédant celle effectuée en septembre 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Thelloise a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués à la demanderesse par courrier du 5 juillet 2021. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime, par ailleurs, que les autres documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations environnementales qu'ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande sur ces points. S'il résulte des informations portées à la connaissance de la commission que la communauté de communes Thelloise n’est pas en possession des documents visés au point 3), la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat mixte du département de l'Oise, et d’en aviser Madame X.