Avis 20213977 Séance du 22/07/2021
Communication, à la suite d'une première transmission, des documents suivants :
1) les cartes issues du système de cartographie radiologique héliportée de type « Hélinuc » (émetteurs gamma) successives dans le temps de toutes les installations contrôlées par l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), sans la mention surimprimée « Exemplaire Madame X pour X Toute modification, reproduction, réutilisation ou publication de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable écrite d’EDF est interdite », de toutes les installations d’EDF contrôlées par l’ASN ;
2) par publication, sur un site internet, les registres de rejets de toutes les installations contrôlées par l’ASN ;
3) par mise en ligne, sur un site internet, des rejets liquides et gazeux de chaque centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) en temps réel.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission, des documents suivants :
1) les cartes issues du système de cartographie radiologique héliportée de type « Hélinuc » (émetteurs gamma) successives dans le temps de toutes les installations contrôlées par l’autorité de sûreté nucléaire (ASN), sans la mention surimprimée « Exemplaire Madame X pour X Toute modification, reproduction, réutilisation ou publication de tout ou partie de ce document sans autorisation préalable écrite d’EDF est interdite », de toutes les installations d’EDF contrôlées par l’ASN ;
2) par publication, sur un site internet, les registres de rejets de toutes les installations contrôlées par l’ASN ;
3) par mise en ligne, sur un site internet, des rejets liquides et gazeux de chaque centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) en temps réel.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général d'EDF à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à moins que ces documents ne contiennent des informations sur des émissions de substances dans l'environnement, auquel cas les seuls secrets opposables à leur communication seraient ceux prévus par le II de l'article L124-5 du code.
La commission relève que la société EDF considère qu'elle détient des droits de propriété intellectuelle sur les cartes sollicitées. La commission relève, à cet égard, qu'aux termes de l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : (...) 12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; (…) ». En outre, pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style, la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. La commission rappelle également que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. » Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir au préalable l'accord de leur auteur.
La commission rappelle, en effet, que la circonstance que les documents produits ou détenus par EDF soient grevés de droits de propriété intellectuelle, ne les exclut pas du champ d'application du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, l'article L311-4 de ce code imposant uniquement de recueillir son autorisation préalable avant toute communication. Il en va de même de la réutilisation des informations publiques contenues dans de tels documents. En effet, la commission déduit, a contrario, de l'article L321-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : (…) c) (…) sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. », que les droits de propriété intellectuelle détenus par l’administration, qui n'est pas un tiers au sens et pour l'application de cette disposition, ne sauraient faire obstacle à la réutilisation des documents administratifs qu'elle détient lorsque leur contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article.
La commission déduit de ces dispositions qu'à supposer que les cartes sollicitées, élaborées par EDF soient effectivement grevées de droits de propriété intellectuelle, son autorisation préalable doit être recueillie. La commission observe toutefois qu'EDF est soumise aux dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'elle produit ou détient dans le cadre de sa mission de service public présentent, par conséquent, le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code.
La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande en précisant que cette communication ne doit donner lieu à l'apposition d'aucune mention non présente sur le document original.
S'agissant du point 2), le directeur général d'EDF a informé la commission qu'il publiait déjà la synthèse des registres de rejets liquides et gazeux de toutes les installations nucléaires contrôlées par l’ASN. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur cette synthèse mais sur les registres eux-mêmes. Elle estime que ces documents, relatifs à des informations en matière nucléaire, sont communicables à tout demandeur en application de l'article L125-10 du code de l'environnement, sous les seules réserves prévues par le II de l'article L124-5 du code (voir avis CADA n° 20173363 du 11 janvier 2018). S'agissant des modalités de communication, elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission émet donc, sous l'ensemble des réserves mentionnées, un avis favorable à la publication de ces registres en ligne.
S'agissant du point 3), la commission estime, sans préjudice des dispositions sur la transparence en matière nucléaire prévues aux articles L125-12 et suivants du code l'environnement qu'elle n'a pas compétence pour interpréter, que le droit d'accès prévu aux articles L124-1 et suivants du code, pas plus que le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, ne permet aux demandeurs d’exiger pour l’avenir la mise en ligne de documents ou d'informations au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable ce point de la demande.