Avis 20213973 Séance du 22/07/2021
Communication du dossier médical de son père, Monsieur X, actuellement hospitalisé dans l’établissement après un AVC massif survenu le 19 mai dernier, sachant qu’une demande d’habilitation familiale est en cours auprès du Tribunal de Grande Instance de Longjumeau (91).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à sa demande de communication du dossier médical de son père, Monsieur X, actuellement hospitalisé dans l’établissement après un AVC massif survenu le 19 mai dernier, sachant qu’une demande d’habilitation familiale est en cours auprès du Tribunal de Grande Instance de Longjumeau (91).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild a informé la commission qu'il n'avait pu répondre favorablement à la demande de Madame X en l'absence de mandat délivré par son père et, en tout état de cause, en l'absence d’achèvement de la procédure juridictionnelle pendante devant le tribunal judiciaire de Longjumeau en vue d'une mesure d'habilitation familiale.
La commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article 425 du code civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. / S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »
Elle relève ensuite que l'habilitation familiale figure au nombre des mesures de protection juridique des majeurs visées au chapitre II du titre XI du livre 1er du code civil et rappelle qu'aux termes de l'article 494-1 de ce code : « Lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. / La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. »
Elle souligne qu'aux termes de l'article 494-6 de ce code : « L'habilitation peut porter sur : / – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; /– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil./ (...) Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. (...) »
La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L1111-7 du code de la santé publique, toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
En application du deuxième alinéa de cet article, lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, la personne en charge de l'exercice de la mesure, lorsqu'elle est habilitée à représenter ou à assister l'intéressé dans les conditions prévues à l'article 459 du code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
La commission déduit de ces dispositions que la personne en charge de l'exercice d'une habilitation familiale, lorsqu'elle est habilitée à représenter l'intéressé pour les actes relatifs à ce dernier en application du troisième alinéa de l'article 494-6 du code civil, qui renvoie à l'article 459 du même code, peut accéder aux informations médicales de la personne protégée.
Dès lors qu'en l'espèce la procédure juridictionnelle susmentionnée n'a pas abouti à ce jour, et donc à défaut d'habilitation familiale accordée à Madame X, la commission considère que le dossier médical de son père ne lui est, en l'état, pas communicable.
La commission émet un avis défavorable à la communication du document sollicité.