Avis 20213965 Séance du 22/07/2021

Communication des pièces relatives au déroulement du conseil pédagogique du X à la suite duquel a été prononcé l'exclusion de sa cliente de l’institut de formation en soins infirmiers de Roanne, à savoir : 1) le procès verbal du conseil pédagogique accompagné des résultats de vote ; 2) les copies des convocations des membres composants la section.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Roanne à sa demande de communication des pièces relatives au déroulement du conseil pédagogique du X à la suite duquel a été prononcé l'exclusion de sa cliente de l’institut de formation en soins infirmiers de Roanne, à savoir : 1) le procès verbal du conseil pédagogique accompagné des résultats de vote ; 2) les copies des convocations des membres composants la section. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Roanne à la date de sa séance, la commission observe que l'institut de formation en soins infirmiers rattaché au centre hospitalier de Roanne a vocation à assurer la formation des étudiants en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits./ Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :/-soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;/ -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive. ». Aux termes de l'article 17 du même arrêté : « Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret./Les décisions sont prises à la majorité./Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant./Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique./La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. » La commission, qui comprend que Madame X s'est vue notifier une décision d'exclusion à la suite de la réunion du conseil pédagogique du X, estime que les documents administratifs sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.