Avis 20213951 Séance du 22/07/2021

Copie des documents suivants concernant les appartements appartenant à sa cliente sis X : 1) les demandes effectuées le 11 mars 2021 auprès de X et le 12 mars 2021 auprès d'X dans le cadre de l'exercice du droit de communication, et qui justifieraient ainsi les affirmations de la Direction générale des finances publiques - Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées - 5ème Brigade de Vérification - 15 Rue Merly - 31066 Toulouse Cedex, figurant en page 2 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 selon lesquelles « Des droits de communication exercés auprès de X le 11 mars 2021 (réponse du 15 mars 2021) et auprès d'X le 12 mars 2021 (réponse du 12 mars 2021), ont permis de confirmer que les compteurs d'eau étaient installés à la fin de l'année 2018 pour tous les appartements et que 33 compteurs électriques étaient installés au 31 décembre 2018 sur les 47 appartements de la résidence » ; 2) les réponses adressées le 15 mars 2021 par X et le 12 mars 2021 par X, à la suite respectivement des demandes de la DGFIP du 11 mars et du 12 mars 2021 dans le cadre de l'exercice du droit de communication, et qui justifieraient ainsi les affirmations de la DGFIP figurant en page 2 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 selon lesquelles « Des droits de communication exercés auprès de X le 11 mars 2021 (réponse du 15 mars 2021) et auprès d'X le 12 mars 2021 (réponse du 12 mars 2021), ont permis de confirmer que les compteurs d'eau étaient installés à la fin de l'année 2018 pour tous les appartements et que 33 compteurs électriques étaient installés au 31 décembre 2018 sur les 47 appartements de la résidence » ; 3) le procès-verbal d'évaluation foncière des propriétés bâties des communes sur lequel figure le ou les locaux-types auxquels les appartements de la SARL X ont été comparés (plus communément dénommé procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières correspondant à ce ou ces locaux-types), qui a permis au service de la DGFIP d'établir la valeur locative actualisée et revalorisée des biens passibles de taxe foncière de ces appartements et des parkings pour la somme totale de 75 264 € (TF 2019) et 70 519 € (TF 2020), validant ainsi les informations figurant en pages 4 à 7 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 ; 4) les correctifs traduisant les divers facteurs qui influent, dans des conditions normales de fonctionnement du marché locatif, sur le niveau des loyers, ainsi que les coefficients de revalorisation et d'actualisation qui ont été utilisés et appliqués par le service de la DGFIP à la valeur locative des locaux-type utilisés comme terme de comparaison, et qui a permis de déterminer pour la SARL X la valeur locative actualisée et revalorisée des biens passibles de taxe foncière de ces appartements et des parkings pour la somme totale de 75 264 € (TF 2019) et 70 519 € (TF 2020), validant ainsi les informations figurant en pages 4 à 7 de la lettre d'information de la DGFIP du 15 avril 2021 ; 5) le détail du calcul réalisé par la DGFIP afin de parvenir in fine à la valeur locative actualisée et revalorisée des biens passibles de taxe foncière de ces appartements et des parkings pour la somme totale de 75 264 € (TF 2019) et 70 519 € (TF 2020), validant ainsi les informations figurant en pages 4 à 7 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 ; 6) la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties établie par la DGFIP relative aux 44 appartements dont elle est propriétaire sis X.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant les appartements appartenant à sa cliente sis X : 1) les demandes effectuées le 11 mars 2021 auprès de X et le 12 mars 2021 auprès d'X dans le cadre de l'exercice du droit de communication, et qui justifieraient ainsi les affirmations de la Direction générale des finances publiques - Direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées - 5ème Brigade de vérification - 15 Rue Merly - 31066 Toulouse Cedex, figurant en page 2 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 selon lesquelles « Des droits de communication exercés auprès de X le 11 mars 2021 (réponse du 15 mars 2021) et auprès d'X le 12 mars 2021 (réponse du 12 mars 2021), ont permis de confirmer que les compteurs d'eau étaient installés à la fin de l'année 2018 pour tous les appartements et que 33 compteurs électriques étaient installés au 31 décembre 2018 sur les 47 appartements de la résidence » ; 2) les réponses adressées le 15 mars 2021 par X et le 12 mars 2021 par X, à la suite respectivement des demandes de la DGFIP du 11 mars et du 12 mars 2021 dans le cadre de l'exercice du droit de communication, et qui justifieraient ainsi les affirmations de la DGFIP figurant en page 2 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 selon lesquelles « Des droits de communication exercés auprès de X le 11 mars 2021 (réponse du 15 mars 2021) et auprès d'X le 12 mars 2021 (réponse du 12 mars 2021), ont permis de confirmer que les compteurs d'eau étaient installés à la fin de l'année 2018 pour tous les appartements et que 33 compteurs électriques étaient installés au 31 décembre 2018 sur les 47 appartements de la résidence » ; 3) le procès-verbal d'évaluation foncière des propriétés bâties des communes sur lequel figure le ou les locaux-types auxquels les appartements de la SARL X ont été comparés (plus communément dénommé procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières correspondant à ce ou ces locaux-types), qui a permis au service de la DGFIP d'établir la valeur locative actualisée et revalorisée des biens passibles de taxe foncière de ces appartements et des parkings pour la somme totale de 75 264 € (TF 2019) et 70 519 € (TF 2020), validant ainsi les informations figurant en pages 4 à 7 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 ; 4) les correctifs traduisant les divers facteurs qui influent, dans des conditions normales de fonctionnement du marché locatif, sur le niveau des loyers, ainsi que les coefficients de revalorisation et d'actualisation qui ont été utilisés et appliqués par le service de la DGFIP à la valeur locative des locaux-type utilisés comme terme de comparaison, et qui a permis de déterminer pour la SARL X la valeur locative actualisée et revalorisée des biens passibles de taxe foncière de ces appartements et des parkings pour la somme totale de 75 264 € (TF 2019) et 70 519 € (TF 2020), validant ainsi les informations figurant en pages 4 à 7 de la lettre d'information de la DGFIP du 15 avril 2021 ; 5) le détail du calcul réalisé par la DGFIP afin de parvenir in fine à la valeur locative actualisée et revalorisée des biens passibles de taxe foncière de ces appartements et des parkings pour la somme totale de 75 264 € (TF 2019) et 70 519 € (TF 2020), validant ainsi les informations figurant en pages 4 à 7 de sa lettre d'information du 15 avril 2021 ; 6) la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties établie par la DGFIP relative aux 44 appartements dont elle est propriétaire sis X. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1), 2) et 6) sont communicables à la société intéressée, propriétaire des immeubles en cause, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. La commission estime qu'il en va de même des documents administratifs visés aux points 4) et 5), sous réserve que les documents retraçant ces données existent ou puissent être obtenus au moyen d'un traitement informatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points. Enfin, la commission estime que le procès-verbal d'évaluation des locaux d'habitation de référence d'une commune, produit par l'État dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration et dont l'affichage en mairie est prescrit par l'article 1503 du code général des impôts, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants qui y figureraient en l’espèce, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 3), et prend note de l'intention exprimée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication des documents demandés.