Avis 20213941 Séance du 22/07/2021
Communication, sous forme numérique, du dossier de demande d'autorisation d'extension et d'aménagement du port‐chenal de la commune de La Tremblade, conformément à l'article 13 de l'arrêté préfectoral n° 08‐30 DISE / DDE du 19 août 2008, notamment la copie de l'avis de l'autorité environnementale faisant ressortir l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime à sa demande de communication, sous forme numérique, du dossier de demande d'autorisation d'extension et d'aménagement du port‐chenal de la commune de La Tremblade, conformément à l'article 13 de l'arrêté préfectoral n° 08‐30 DISE / DDE du 19 août 2008 et notamment la copie de l'avis de l'autorité environnementale relatif aux incidences du projet sur l'environnement.
La commission précise, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; / 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission estime qu'eu égard à son objet, le dossier de demande d'autorisation d'extension et d'aménagement du port‐chenal de la commune de La Tremblade relève de ces dispositions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime a indiqué à la commission que l'entier dossier de demande d'autorisation d'extension et d'aménagement du port‐chenal a été communiqué à Monsieur X, par courrier électronique du 30 juin 2021, dont une copie lui est jointe, et que l'autorité environnementale, qui n'avait pas encore été instituée à la date de l'instruction du dossier de demande d'autorisation, n'a pas émis d'avis sur le projet.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.