Avis 20213938 Séance du 22/07/2021
Communication des documents suivants :
1) une copie des livres de comptes administratifs de l'agglomération pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que les annexes des délibérations relatives à l'attribution des fonds de concours aux communes ;
2) une extraction de la liste de l'ensemble des agents employés à ce jour par l'agglomération comportant les nom, prénom, grade, échelon, affectation/service, date d'embauche et type de contrat ;
3) les fiches de poste et éléments de rémunération (grade, échelon, indice de traitement. nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion) de Madame X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Douaisis à sa demande de communication des documents suivants :
1) une copie des livres de comptes administratifs de l'agglomération pour les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 ainsi que les annexes des délibérations relatives à l'attribution des fonds de concours aux communes ;
2) une extraction de la liste de l'ensemble des agents employés à ce jour par l'agglomération comportant les nom, prénom, grade, échelon, affectation/service, date d'embauche et type de contrat ;
3) les fiches de poste et éléments de rémunération (grade, échelon, indice de traitement. nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion) de Madame X et X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a fait savoir à la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au demandeur, par courriers des 20 mai et 11 juin 2021. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission estime que la liste mentionnée au point 2) ainsi que les fiches de poste mentionnées au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président de la communauté d'agglomération du Douaisis a par ailleurs indiqué à la commission que l'établissement de la liste comportant les informations sollicitées, qui suppose de procéder à une extraction de données puis au retraitement des informations avec anonymisation des données couvertes par le secret de la vie privée, fait peser sur ses services une charge de travail déraisonnable.
La commission rappelle que les articles L311-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE, 432832, 13 novembre 2020, M. X).
En l'espèce, compte tenu des éléments portées à sa connaissance et de la nature des informations sollicitées, la commission estime que le traitement de la présente demande n'est pas de nature à faire peser sur l'administration saisie une charge de travail déraisonnable.
La commission souligne par ailleurs, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de la liste mentionnée au point 2) et des fiches de poste mentionnées au point 3).
S'agissant enfin des éléments de rémunération mentionnés au point 3), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces éléments.