Avis 20213922 Séance du 22/07/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L.213-2 du code du patrimoine, des listes électoraless conservées aux Archives municipales du Puy-en-Velay, sous la cote suivante : Service électoral - Listes électorales de 1972, 1977, 1980, 1985.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L.213-2 du code du patrimoine, des listes électorales conservées aux Archives municipales du Puy-en-Velay, sous la cote suivante : Service électoral - Listes électorales de 1972, 1977, 1980, 1985. La commission rappelle qu’elle a précisé dans son conseil n°20173429 la communicabilité des listes électorales anciennes. Elle estime ainsi qu'aux termes de l’article L213-1 du code du patrimoine, les listes électorales autres que celles qui servent aux opérations électorales en cours ou à venir dans l'année, qui sont des archives publiques, deviennent librement communicables, en application du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration et que les conditions de qualité, d'intérêt et d'utilisation prévues par les dispositions combinées des articles L28 et R16 du code électoral, et dans un avenir proche par les dispositions de l'article L37 résultant de la loi du 1er août 2016 précédemment mentionné, ne sont pas applicables à ces listes « archivées ». Les règles régissant la communication de ces listes archivées sont les dispositions de l'article L213-1 du code du patrimoine. Dès lors, il est possible d’accorder une autorisation d'accès aux listes électorales archivées avant l'expiration du délai de cinquante ans aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine. En l’espèce, la commission constate que Monsieur X a déposé une demande d’accès anticipé à ces documents, à laquelle l’administration des archives a opposé un refus, qui faisait suite au refus exprimé par le maire du Puy-en-Velay, dont l’accord préalable est indispensable. Ce refus est basé sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes concernées qu’une communication par anticipation entraînerait. Toutefois, la commission estime qu’eu égard d’une part au fait que ces listes ont déjà été librement communiquées par le passé, en application des dispositions du code électoral, et d’autre part à leur ancienneté, leur communication aujourd’hui ne porterait pas une atteinte démesurée aux intérêts que la loi a entendu protéger, en particulier en ce qui concerne la liste de 1972, dont le délai de communicabilité de cinquante ans sera échu en 2022. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication par dérogation de ces documents.